17. L’examen d’un apprenti qui est admis à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et il ne peut être admis à nouveau à un examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen.